Directive 80/181/CEE relative aux unités de mesure

Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

Inclut les modifications et rectifications introduites par :

  • Directive 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984, JO L 2 du 3.1.1985 p. 11
  • Directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989, JO L 357 du 7.12.1989 p. 28
  • Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000, JO L 34 du 9.2.2000 p. 17
  • Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, JO L 114 du 7.5.2009 p. 10
  • Directive (UE) 2019/1258 de la Commission du 23 juillet 2019, JO L 196 du 24.7.2019 p. 6
  • Rectificatif, JO L 104 du 29.4.2000, p. 89 (1999/103/CE)
  • Rectificatif, JO L 311 du 12.12.2000, p. 50 (1999/103/CE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure, modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les unités de mesure sont indispensables pour tout instrument de mesure, pour l'expression de tout mesurage effectué et pour l'expression de toute indication de grandeur; que les unités de mesure sont employées dans la plupart des domaines de l'activité humaine; qu'il est nécessaire d'assurer la plus grande clarté possible dans leur utilisation; qu'il est donc nécessaire de réglementer leur usage à l'intérieur de la Communauté dans le circuit économique, dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques ainsi que dans les opérations à caractère administratif;

considérant cependant que, dans le domaine des transports internationaux, des conventions ou accords internationaux existent liant la Communauté ou les États membres; que ces conventions ou accords doivent être respectés;

considérant que, les législations des États membres qui prescrivent l'emploi d'unités de mesure diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les transactions commerciales; que, dans ces conditions, une harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives s'impose afin d'éliminer ces entraves;

considérant que les unités de mesure font l'objet de résolutions internationales qui sont prises par la conférence générale des poids et mesures (CGPM) instituée par la convention du mètre, signée à Paris le 20 mai 1875, à laquelle adhèrent tous les États membres; que ces résolutions ont donné naissance au système international d'unité de mesure (SI);

considérant que le Conseil a adopté le 18 octobre 1971 la directive 71/354/CEE visant à harmoniser les législations des États membres afin d'éliminer les entraves aux échanges en faisant adopter au niveau communautaire le système international d'unités; que la directive 71/354/CEE a été modifiée par l'acte d'adhésion et par la directive 76/770/CEE;

considérant que ces dispositions communautaires n'ont pas éliminé toutes les entraves dans ce domaine; que, en application de la directive 76/770/CEE, il est prévu d'examiner avant le 31 décembre 1979 la situation des unités de mesure, noms et symboles repris dans le chapitre D de son annexe; que, en outre, il s'est avéré nécessaire de réexaminer la situation de certaines autres unités de mesure;

considérant que, pour éviter de considérables difficultés, il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour éliminer les unités de mesure non compatibles avec le système international; qu'il est cependant indispensable de permettre aux États membres qui le désirent d'imposer sur leur territoire les dispositions du seul chapitre 1er de l'annexe le plus rapidement possible; qu'il est donc nécessaire au niveau communautaire de limiter cette période de transition tout en laissant la liberté aux États membres de ne pas user entièrement de cette période transitoire;

considérant que, pendant la période transitoire, il est indispensable de maintenir une situation claire en matière d'emploi d'unités de mesure dans les échanges entre les États membres et ce notamment pour protéger le consommateur; que l'obligation imposée aux États membres d'accepter l'emploi d'indications supplémentaires sur les produits et équipements importés des autres États membres pendant cette période transitoire apparaît comme bien adaptée à cette fin;

considérant toutefois que l'application systématique d'une telle solution à tous les instruments de mesure et entre autres aux instruments médicaux n'est pas nécessairement souhaitable; que les États membres doivent donc pouvoir exiger sur leur territoire que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale;

considérant que la présente directive n'affecte pas la fabrication continue de produits déjà mis sur le marché; qu'elle concerne cependant la mise sur le marché et l'utilisation de produits et équipements portant des indications de grandeurs en unités de mesure qui ne sont plus des unités de mesure légales et qui sont nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties des produits, équipements et instruments de mesure déjà mis sur le marché; qu'il est donc nécessaire que les États membres autorisent la mise sur le marché et l'utilisation, même lorsqu'ils portent des indications de grandeur en unités de mesure qui ne sont plus légales, de tels produits et équipements de complément ou de remplacement afin de permettre l'utilisation continue des produits, équipements ou instruments de mesure déjà mis sur le marché;

considérant que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a adopté le 1er mars 1974 une norme internationale concernant la représentation des unités SI et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités; qu'il est dès lors opportun que la Communauté adopte les solutions qui ont déjà été approuvées sur un plan international plus large dans la norme ISO 2955 du 1er mars 1974;

considérant que les dispositions communautaires en matière d'unités de mesure se trouvent dispersées dans plusieurs textes communautaires; que la matière des unités de mesure a une importance telle qu'il est indispensable de pouvoir se référer à un texte communautaire unique; qu'ainsi la présente directive réunit toutes les dispositions communautaires en la matière et qu'il convient d'abroger la directive 71/354/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les unités de mesure légales au sens de la présente directive qui doivent être utilisées pour exprimer les grandeurs sont:

a)

celles reprises au chapitre Ier de l'annexe;

b)

celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;

c)

celles reprises au chapitre III dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1994;

d)

celles reprises au chapitre IV de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

Article 2

a)

Les obligations découlant de l'article 1er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.

b)

La présente directive n'affecte pas l'emploi, dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée, d'unités autres que celles rendues obligatoires par la présente directive mais qui sont prévues par des conventions ou accords internationaux liant la Communauté ou les États membres.

Article 3

1.  Au sens de la présente directive, il y a indication supplémentaire lorsqu'une indication exprimée par une unité du chapitre Ier de l'annexe est accompagnée d'une ou plusieurs indications exprimées par des unités ne figurant pas au chapitre Ier.

2.  L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.

3.  Toutefois, les États membres peuvent exiger que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale.

4.  L'indication exprimée par l'unité de mesure reprise au chapitre Ier doit être prépondérante. Les indications exprimées par les unités de mesure ne figurant pas au chapitre Ier doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités reprises au chapitre Ier.

Article 4

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont pas ou plus légales est autorisé:

pour les produits et équipements déjà mis sur le marché et/ou en service à la date de l'adoption de la présente directive,

pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties de produits et d'équipements visées ci-dessus.

Toutefois, pour les dispositifs indicateurs des instruments de mesure l'emploi d'unités de mesure légales peut être exigé.

Article 5

La norme internationale ISO 2955 du 15 mai 1983, «Traitement de l'information — Représentations des unités SI et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités», est d'application dans le domaine régi par son paragraphe 1.

Article 6

La directive 71/354/CEE est abrogée le 1er octobre 1981.

Article 6 bis

Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, seront examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées seront prises conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil.

Article 6 ter

La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.

Article 7

a)

Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1981 les dispositions légilsatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les communiquent à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1981.

b)

Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de disposition d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE

CHAPITRE PREMIER

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS a)

1.   UNITÉS SI ET LEURS MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX

1.1.   Unités de base du SI

Quantité Unité
Nom Symbole
Temps seconde s
Longueur mètre m
Masse kilogramme kg
Courant électrique ampère A
Température thermodynamique kelvin K
Quantité de matière mole mol
Intensité lumineuse candela cd

Définitions des unités de base du SI:

Unité de temps

La seconde, symbole s, est l'unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, ΔνCs, la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s–1.

Unité de longueur

Le mètre, symbole m, est l'unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide c, égale à 299 792 458 lorsqu'elle est exprimée en m/s, la seconde étant définie en fonction de ΔνCs.

Unité de masse

Le kilogramme, symbole kg, est l'unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck h, égale à 6,626 070 15 × 10–34 lorsqu'elle est exprimée dans l'unité J s, égale à kg m2 s–1, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et ΔνCs.

Unité de courant électrique

L'ampère, symbole A, est l'unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire e, égale à 1,602 176 634 × 10–19 lorsqu'elle est exprimée en C, égale à A s, la seconde étant définie en fonction de ΔνCs.

Unité de température thermodynamique

Le kelvin, symbole K, est l'unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann k, égale à 1,380 649 × 10–23 lorsqu'elle est exprimée en J K–1, unité égale à kg m2 s–2 K–1, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et ΔνCs.

Unité de quantité de matière

La mole, symbole mol, est l'unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires. Ce nombre, appelé «nombre d'Avogadro», correspond à la valeur numérique fixée de la constante d'Avogadro, NA, lorsqu'elle est exprimée en mol–1.

La quantité de matière, symbole n, d'un système est une représentation du nombre d'entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron ou toute autre particule ou groupement spécifié de particules.

Unité d'intensité lumineuse

La candela, symbole cd, est l'unité du SI d'intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz, Kcd, égale à 683 lorsqu'elle est exprimée dans l'unité lm W–1, unité égale à cd sr W–1, ou cd sr kg–1 m–2 s3, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et ΔνCs.

1.1.1.   Nom et symbole spéciaux de l'unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius

Grandeur Unité
Nom Symbole
Température Celsius degré Celsius °C

La température Celsius t est définie comme la différence t = T – T0 entre les deux températures thermodynamiques T et T0, où T0 = 273,15 K. Un intervalle ou un écart de température peut être exprimé soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité «degré Celsius» est égale à l'unité «kelvin».

1.2.   Unités dérivées SI

1.2.2.   Règles générales pour les unités dérivées SI

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.3.   Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux

Grandeur Unité Expression
Nom Symbole en d'autres unités SI en unités SI de base
Angle plan radian rad   m · m–1
Angle solide stéradian sr   m2 · m–2
Fréquence hertz Hz   s–1
Force newton N   m · kg · s–2
Pression et contrainte pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2
Énergie, travail, quantité de chaleur joule J N · m m2 · kg · s–2
Puissance (1), flux énergétique watt W J · s–1 m2 · kg · s–3
Quantité d'électricité, charge électrique coulomb C   s · A
Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1
Résistance électrique ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2
Conductance électrique siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2
Capacité électrique farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2
Flux d'induction magnétique weber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1
Induction magnétique tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1
Inductance henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2
Flux lumineux lumen lm cd · sr cd
Éclairement lumineux lux lx lm · m–2 m–2 · cd
Activité (rayonnements ionisants) becquerel Bq   s–1
Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée gray Gy J · kg–1 m2 · s–2
Équivalent de dose sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2
Activité catalytique katal kat   mol · s–1

(1)   Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var» n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.

Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre I.

En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m–1 · kg · s–1 ou N · s · m–2 ou Pa · s.

1.3.   Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

Facteur Préfixe Symbole
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 téra T
109 giga G
106 méga M
103 kilo k
102 hecto h
101 déca da
10–1 déci d
10–2 centi c
10–3 milli m
10–6 micro μ
10–9 nano n
10–12 pico p
10–15 femto f
10–18 atto a
10–21 zepto z
10–24 yocto y

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot «gramme» et de leurs symboles au symbole «g».

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4.   Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés

Grandeur Unité
Nom Symbole Relation
Volume litre l ou L (1) 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
Masse tonne t 1 t = 1 Mg = 103 kg
Pression et contrainte bar bar (2) 1 bar = 105 Pa

(1)   Les deux symboles «l» et «L» sont utilisables pour l'unité «litre».

(2)   Unité reprise dans la brochure du Bureau international des poids et des mesures (BIPM) parmi les unités admises temporairement.

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

2.   UNITÉS DÉFINIES À PARTIR DES UNITÉS SI MAIS QUI NE SONT PAS DES MULTIPLES OU SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX DE CES UNITÉS

Grandeur Unité
Nom Symbole Relation
Angle plan tour (*) (1) (2)   1 tour = 2π rad
grade (*) ou gon (*) gon (*) 1 gon = (π/200) rad
degré ° 1 ° = (π/180) rad
minute d'angle 1 ′ = (π/10 800) rad
seconde d'angle 1 ″ = (π/648 000) rad
Temps minute min 1 min = 60 s
heure h 1 h = 3 600 s
jour d 1 d = 86 400  s

(1)   Le signe (*) après un nom ou un symbole d'unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM, le CIPM ou par le BIPM. Cette remarque concerne l'ensemble de cette annexe.

(2)   Il n'existe pas de symbole international.

Remarque:

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux nom «grade» ou «gon» et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole «gon».

3.   UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT

Grandeur Unité
Nom Symbole Définition
Énergie Electronvolt eV L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide
Masse Unité de masse atomique unifiée u L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C

Remarque:

les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

4.   UNITÉS ET NOMS D'UNITÉS ADMIS UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIALISÉS

Grandeur Unité
Nom Symbole Valeur
Vergence des systèmes optiques dioptrie (*)   1 dioptrie = 1 m-1
Masse des pierres précieuses carat métrique   1 carat métrique = 2 · 10-4 kg
Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds are a 1 a = 102 m2
Masse linéque des fibres textiles et des fils tex (*) tex (*) 1 tex = 10-6kg · m-1
Pression sanguine et pression des autres fluides corporels millimètre de mercure mm Hg(*) 1 mm Hg = 133,322 Pa
Section efficace barn b 1 b = 10-28 m2

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 102a est dénommé «hectare».

5.   UNITÉS COMPOSÉES

En combinant les unités citées au chapitre Ier on constitue des unités composées.

CHAPITRE II

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT B), AUTORISÉES UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES

Champ d'application Unité
Nom Valeur approximative Symbole
Panneaux de signalisation routière et mesure concernant la distance et la vitesse Mile 1 mile = 1 609  m mile
Yard 1 yd = 0,9144 m yd
Foot 1 ft = 0,3048 m ft
Inch 1 in = 2,54 × 10-2 m in
Bière ou cidre à la pression; lait vendu dans des emballages consignés Pint 1 pt = 0,5683 × 10-3 m3 pt
Transaction en métaux précieux Troy Ounce 1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg oz tr

Les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.

CHAPITRE III

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS c)

GRANDEURS, NOMS D'UNITÉS, SYMBOLES ET VALEURS APPROXIMATIVES

Longueur
Inch 1 in = 2,54 · 10-2 m
Foot 1 ft = 0,3048 m
Mile 1 mile = 1 609  m
Yard 1 yd = 0,9144 m
Superficie
Square foot 1 sq ft = 0,929 · 10-1 m2
Acre 1 ac = 4 047  m2
Square yard 1 sq yd = 0,8361 m2
Volume
Fluid ounce 1 fl oz = 28,41 · 10-6 m3
Gill 1 gill = 0,1421 · 10-3 m3
Pint 1 pt = 0,5683 · 10-3 m3
Quart 1 qt = 1,137 · 10-3 m3
Gallon 1 gal = 4,546 · 10-3 m3
Masse
Ounce (avoirdupois) 1 oz = 28,35 · 10-3 kg
Troy ounce 1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg
Pound 1 lb = 0,4536 kg
Énergie
Therm 1 therm = 105,506 · 106 J

Jusqu'à la date à fixer conformément à l'article 1er sous c), les unités reprises au chapitre III peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre Ier pour constituer des unités composées.

CHAPITRE IV

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT D), AUTORISÉES UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES SPÉCIALISÉS

Champ d'application Unité
Nom Valeur approximative Symbole
Navigation maritime Fathom 1 fm = 1,829 m fm
Bière, cidre, eaux, limonades et jus de fruits en emballages consignés pint 1 pt = 0,5683 × 10-3 m3 pt
Fluid ounce 1 fl oz = 28,41 × 10-6 m3 fl. oz
Boissons spiritueuses Gill 1 gill = 0,142 × 10-3 m3 gill
Produits vendus en vrac Ounce (avoir dupois) 1 oz = 28,35 × 10-3 kg oz
Pound 1 lb = 0,4536 kg lb
Distribution de gaz Therm 1 therm = 105,506 × 106 J therm

Jusqu'à la date indiquée à l'article 1er point d), les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.